Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Les factures électroniques mentionnées à l' article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9 , R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l' article L. 541-10 du code de l'environnement , à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l' article 226-13 du code pénal . La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046385773