Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Texte intégral
Les factures électroniques mentionnées à l' article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9 , R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l' article L. 541-10 du code de l'environnement , à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l' article 226-13 du code pénal . La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.