Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Les données de paiement visées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont transmises dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II.-Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour. III.-En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “ encaissée ” défini à l'article 41 septies G . En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “ encaissée ” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 41 septies O · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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