Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises au portail public de facturation : 1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ; 2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ; 3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission. II.-Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 41 septies P · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.