Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046452091Cette aide générée porte sur Article L412-36 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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