Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046452093Cette aide générée porte sur Article L412-37 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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