Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate. Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité. En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046497841Cette aide générée porte sur Article A422-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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