Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise. L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046891298Cette aide générée porte sur Article D125-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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