Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes : 1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047160907Cette aide générée porte sur Article 232-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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