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Version en vigueur depuis le 10 mars 2023
Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts , l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme , la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047278821