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Version en vigueur depuis le 10 mars 2023
Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts , sont déduites : a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047278825