Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans. Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans. Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société. Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société. La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L134-17 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.