Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve. Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant. Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 134-25 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047362358Cette aide générée porte sur Article L134-25 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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