Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des chapitres Ier à IV du titre II. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047362400Cette aide générée porte sur Article L151-1 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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