Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics : 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ; 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales. Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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