Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 151-2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l' article 131-10 du code pénal : 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047362404Cette aide générée porte sur Article L151-3 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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