Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Texte intégral
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 151-2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l' article 131-10 du code pénal : 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal .