Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Texte intégral
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation , l'infraction prévue par l'article L. 151-2 .