Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : «, sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047362570Cette aide générée porte sur Article L512-3 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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