Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Texte intégral
Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1 , dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.