Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1 , dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047724802Cette aide générée porte sur Article R121-5 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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