Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les personnes mentionnées à l'article R. 121-3 peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047724800Cette aide générée porte sur Article R121-4 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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