Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des dispositions du présent chapitre ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 123-7 , la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047724850Cette aide générée porte sur Article R123-18 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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