Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047724856Cette aide générée porte sur Article R124-1 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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