Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047724860Cette aide générée porte sur Article R124-3 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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