Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047725118Cette aide générée porte sur Article R321-15 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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