Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725234Cette aide générée porte sur Article R322-36 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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