Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article R. 322-32 , une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047725230Cette aide générée porte sur Article R322-35 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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