Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10 , la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725274Cette aide générée porte sur Article D323-5 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.