Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé : « Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725480Cette aide générée porte sur Article D511-7 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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