Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725478Cette aide générée porte sur Article D511-6 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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