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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Par dérogation au deuxième alinéa de l' article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l' article L. 119-22-1 du code de la voirie routière , l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés : 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ; 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ; 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ; 4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l' article L. 421-201 .