Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047922147Cette aide générée porte sur Article L6233-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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