Version en vigueur depuis le 4 septembre 2023
La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 812-3 comporte une phase de sélection des candidats éligibles, suivie éventuellement d'une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre, et une phase de désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien. La procédure est conduite par le ministre chargé de l'énergie, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dénommée ci-après “l'agence”.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048040132Cette aide générée porte sur Article R812-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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