Version en vigueur depuis le 4 septembre 2023
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des offres mentionnée au a du 3° de l'article R. 812-14, l'agence examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : 1° La liste des offres conformes et la liste des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ; 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des offres qu'elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ; 5° A la demande du ministre, les offres déposées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048040174Cette aide générée porte sur Article R812-19 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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