Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 : 1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ; b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ; 2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048180387Cette aide générée porte sur Article D412-56 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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