Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent : 1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l' article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l' article 227-24 du code pénal .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048625994Cette aide générée porte sur Article L451-5 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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