Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Texte intégral
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l' article L. 452-6 , majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l' article L. 452-8 ; 2° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ; b) Le taux de 0,232 %.