Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues aux articles L. 452-7 et L. 452-8 ; 2° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ; b) Le taux de 0,232 %.
Nouvelle version :
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de Suppression : l'articleAjout : l'
Ajout : article
L. 452-6
Ajout :
, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues
Suppression : aux articles L.
Ajout : à
Suppression : 452-7
Ajout : l'
Suppression : et
Ajout : article
L. 452-8 ; 2° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ; b) Le taux de 0,232 %.