Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626143Cette aide générée porte sur Article L453-29 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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