Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service. Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048626145Cette aide générée porte sur Article L453-30 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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