Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626251Cette aide générée porte sur Article L453-71 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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