Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ; 2° Le taux de 3 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626249Cette aide générée porte sur Article L453-70 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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