Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Texte intégral
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.