Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe : 1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ; 2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048626451Cette aide générée porte sur Article L454-70 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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