Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le redevable mentionné à l' article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l' article L. 454-40 sont remplies.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048626453Cette aide générée porte sur Article L454-71 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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