Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Le redevable mentionné à l' article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l' article L. 454-40 sont remplies.