Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048626581Cette aide générée porte sur Article L455-47 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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