Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.