Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l' article L. 154-1 , la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048637693Cette aide générée porte sur Article L421-246-1 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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